Clinique Chirurgicale du Pré
13 Avenue René Laënnec
72018 LE MANS CEDEX 2
Tél.: 02.43.775.775 - Fax: 02.43.775.700
accueil la clinique du pré votre admission votre séjour nos services
 
nous contacter
la charte du patient

Personne de confiance article L.1111-6 du code de la santé publique

(inséré par Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

 

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

La mention au dossier médical
  Le document désignant la personne de confiance doit préciser ses noms, prénoms, adresse et moyens de la joindre. Il doit être inséré dans le dossier médical.

La personne de confiance, la famille, la personne à prévenir
  La personne de confiance sera consultée en premier recours chaque fois que nécessaire. Pour autant, la désignation d’une personne de confiance n’a pas pour effet de restreindre l’information qui doit être donnée aux proches.
  La personne de confiance peut être distincte de la personne “à prévenir” que le patient est appelé à désigner dès l’admission, pour le cas d’aggravation de son état ou pour toute autre nécessité.

La personne de confiance ne décide pas
  La personne de confiance n’a pas vocation à représenter le malade : la loi ne lui donne pas de pouvoir de décision ; elle prévoit que son avis doit être recueilli et que si le patient le souhaite, elle peut l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Le patient doit être majeur et en capacité d’exprimer ses choix
  Seul un patient majeur peut désigner une personne de confiance.
  La désignation ne peut être proposée qu’aux patients aptes à y procéder, en s’assurant de leur capacité physique et psychologique de choisir librement.


Haut de page

À propos du secret professionnel
  La désignation d’une personne de confiance n’autorise pas les personnels hospitaliers à divulguer auprès de celle-ci des informations confiées par le patient, lorsqu’il a souhaité qu’elles demeurent confidentielles.
  La personne de confiance ne peut obtenir communication du dossier médical du patient.
  En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la personne de confiance peut recevoir au même titre que les membres de l’entourage proche du patient et sauf opposition de celuici les informations nécessaires pour le soutenir et l’accompagner.

La personne de confiance intervient dans l'intérêt du patient
  L’assistance apportée par la personne de confiance doit s’exercer dans l’intérêt du patient ; elle doit être proportionnée à ses besoins et favoriser le bon déroulement de l’entretien médical, qui demeure en principe individuel.

Lorsque le patient est sous tutelle
  Le rôle de la personne de confiance prend fin dès lors que le patient est placé sous le régime de la tutelle. Le juge des tutelles peut cependant en décider autrement (il doit lui être indiqué - le cas échéant - que le patient avait désigné une personne de confiance).
  Si le juge a désigné un tuteur pour représenter le patient dans les actes de la vie civile, le tuteur doit être consulté pour les décisions médicales. Cette faculté ne s’applique pas aux gérants de tutelle, dont la compétence se limite à la gestion des biens de la personne, sauf autorisation expresse du juge.

En cas de recherche biomédicale
  En cas de recherches mises en oeuvre dans des situations d’urgence ne permettant pas de recueillir le consentement préalable du patient et lorsqu’un protocole de recherche biomédicale le prévoit, l’avis de la personne de confiance désignée par le patient doit être sollicité.

 

haut de page
accueil - la clinique du pré - votre admission - votre séjour - nos services - les publications - nous contacter - crédits